Chapitre I : Généralités
Article 1 : Sous le nom d’Association Pastorale Maronite en Suisse, il est constitué une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse. Son siège est à Genève ; Sa durée est illimitée.
Article 2 : L’association pastorale a pour but de procurer les moyens nécessaires à la Pastorale. Elle peut, en conséquence, acquérir, aliéner ou louer tout bien ou tout droit, fonder ou entretenir toute œuvre annexe, en un mot, entreprendre tout ce qui est utile à son but.
Article 3 : Sont membres de l’association pastorale toutes les personnes appartenant à la communauté maronite ou à toute autre communauté chrétienne libanaise ou moyen orientale qui le désire, résidant en Suisse et France voisine, et âgées de 16 ans au moins.
Article 4 : Les membres n’ont ni personnellement, ni en groupe, droit à l’avoir social. Les dettes de l’association sont garanties par l’avoir social uniquement.
Article 5 : Les ressources de l’association pastorale sont :
- contribution annuelle,
- cotisation annuelle,
- les dons et legs qu’elle reçoit,
- le produit des quêtes, souscriptions et ventes;
- les prestations de l’Eglise catholique en Suisse et des collectivités publiques;
- le produit de ses biens; et tout autre revenu éventuel.
Article 6 : Les organes de l’association pastorale sont :
- l’assemblée générale ou l’assemblée pastorale;
- le Conseil pastoral;
- l’organe de contrôle.
Chapitre II : L’assemblée générale
Article 7 : L’assemblée générale, ci-après « assemblée pastorale», comprend tous les membres de l’association pastorale ayant dûment réglé leur cotisation annuelle. Elle se réunit chaque année durant le premier semestre sur convocation du Conseil pastoral et, en outre, chaque fois que celui-ci ou le cinquième des paroissiens le demandent par écrit au conseil pastoral.
Article 8 : L’assemblée pastorale délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, le cas de dissolution excepté. Elle prend ses décisions à la majorité relative des votants, à main levée, à moins que le vote secret ne soit demandé. Elle ne peut toutefois modifier les statuts qu’à la majorité des deux tiers des votants.
Article 9 : L’assemblée pastorale est compétente pour :
- adopter le procès-verbal de la dernière assemblée pastorale;
- adopter le rapport de gestion du Conseil pastoral;
- adopter le rapport des vérificateurs des comptes;
- approuver le budget;
- donner décharge de leur mandat aux organes pastoraux;
- élire le Conseil pastoral, le président et les vérificateurs des comptes;
- adopter et modifier les statuts;
- délibérer sur toute proposition du Conseil pastoral;
- délibérer sur toute proposition individuelle présentée au plus tard huit jours, avant la date de l’assemblée.
L’assemblée pastorale, à l’exclusion toutefois d’une modification des statuts, peut décider la dissolution de l’association pastorale. Mais cette dissolution ne sera définitive qu’après l’approbation du Visiteur Apostolique pour les Maronites en Europe et après avoir demandé le préavis à l’évêque de Lausanne-Genève-Fribourg (LGF) ou à son représentant à Genève.
Article 10 : L’assemblée pastorale est convoquée par annonce à l’église et par courrier au moins 15 jours avant la date de l’assemblée. Lorsque l’ordre de jour comporte une modification de statuts, il en sera fait mention dans l’avis de convocation.
Chapitre III : Le Conseil pastoral
Article 11 : L’association pastorale est administrée par un Conseil de 9 à 11 membres. Avoir le souci, sur le plan territorial, que les membres du conseil soient représentatifs de la Suisse et France voisine. Le curé de la communauté est de plein droit membre du conseil. Les autres membres sont élus pour quatre ans et rééligibles. Mais ils ne peuvent cependant assumer plus de trois mandats successifs. Après quoi, ils ne peuvent être réélus qu’après une coupure de quatre ans au moins. Le Conseil pastoral est élu par l’assemblée pastorale conformément à l’article 9, ou par scrutin hors assemblée.
Article 12 : Le Conseil pastoral pourvoit à l’administration de l’association pastorale sous réserve des attributions de l’assemblée générale et des organes de contrôle. Il délibère valablement à la majorité des membres présents, la présence de la majorité absolue des membres étant cependant requise. Cependant, si le curé n’est pas d’accord avec une décision, le conseil doit poursuivre les discussions. Dans le cas où un consensus ne se dégage pas, la décision sera soumise à l’arbitrage du Visiteur Apostolique pour les maronites en Europe. L’association pastorale est engagée par la signature du président ou du vice-président du Conseil, conjointement avec le trésorier pour tout ce qui concerne les engagements financiers, ou conjointement avec le secrétaire pour tout autre chose.
Article 13 : Le Conseil désigne en son sein, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
- Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du président, à la demande de deux de ses membres ou du curé.
- Le conseil pastoral doit tenir à jour un fichier des membres de l’association.
- Le président convoque et dirige les séances du Conseil. Il préside aussi l’assemblée générale. Il représente l’association auprès des autorités civiles et religieuses.
- Le vice-président remplit toutes les charges du président en l’absence de celui-ci.
- Le secrétaire rédige le procès-verbal des délibérations du Conseil et de l’assemblée pastorale. Il rédige aussi le rapport annuel et tout document de correspondance au nom de l’association, et les signe avec le président. Il tient le registre des membres de l’association.
- Le trésorier est responsable des finances de l’association, il veille à en assurer les ressources et leur gestion, il prépare le budget et le rapport de gestion annuels, et les soumet à l’approbation du Conseil et de l’assemblée pastorale. Il signe avec le président ou le vice-président, tout document financier concernant l’association.
Article 14 : Le Conseil présente à l’assemblée pastorale un budget pour l’année en cours. Ce budget doit englober l’ensemble des comptes des diverses œuvres pastorales. L’assemblée pastorale fixe le montant des dépenses extrabudgétaires que le Conseil peut décider.
Chapitre IV : L’organe de contrôle
Article 15 : Chaque année, l’assemblée pastorale élit deux vérificateurs des comptes et un suppléant qui présenteront leurs rapports à l’assemblée de l’année suivante. Ils sont rééligibles. L’organe de contrôle peut être aussi un fiduciaire ou un mandataire spécialisé.
Chapitre V : Les commissions spéciales
Article 16 : Le Conseil pastoral peut décider la création de toute commission spéciale qu’il juge nécessaire. Chaque commission travaille sous la responsabilité et le contrôle du Conseil pastoral. En principe, celui-ci est représenté par un de ses membres dans chaque commission
Chapitre VI : Les relations extérieures
Article 17 : Le Conseil pastoral transmet le procès-verbal des assemblées pastorales et les comptes annuels au Visiteur Apostolique pour les Maronites en Europe et à l’évêque catholique auxiliaire à Genève.
Article 18 : L’accord du visiteur apostolique pour les Maronites en Europe et de l’évêque de LGF ou de son représentant à Genève doit être requis avant toute transaction touchant directement ou indirectement un immeuble. Il en sera de même avant d’entreprendre toute construction ou rénovation importante.
Chapitre VII : Dispositions finales
Article 19 : La dissolution de l’association pastorale peut être décidée avec l’accord du Visiteur Apostolique pour les Maronites en Europe et de l’évêque de LGF ou de son représentant à Genève par une assemblée générale spéciale convoquée à cet effet. La présence d’un quart des membres au moins est nécessaire lors de la première délibération. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée peut être convoquée à un mois d’intervalle. Toutefois la majorité des deux tiers des votants est requise pour décider de la dissolution.
Article 20 : En cas de dissolution, après avoir demandé le préavis de l’évêque de LGF ou de son représentant à Genève, l’actif social est remis au Visiteur Apostolique pour les Maronites en Europe en vue d’assurer la continuité du service pastoral pour la communauté.
Article 21 : Les présents statuts et toute modification ultérieure, entreront en vigueur après leur approbation par l’évêque catholique auxiliaire à Genève et le Visiteur Apostolique pour les Maronites en Europe et leur adoption par l’assemblée générale.